P-42, r. 11 - Règlement sur la vente aux enchères d’animaux vivants

Texte complet
53. La personne autorisée, témoin d’une infraction aux dispositions de la section IV de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) ou à celles du présent règlement, dresse immédiatement un rapport d’infraction conforme au Règlement sur la forme des rapports d’infraction (chapitre C-25.1, r. 2).
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 53; D. 1830-93, a. 1.